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Séjours
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATIONS
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 (articles 95 à 103)


Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. (…)
(…) La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.




CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATIONS


Art. 1 – Le Service commercial de l’Office de tourisme Haute-Somme assure la réservation et la vente de prestations de loisirs et d’accueil, sur le Pays Santerre-Haute-Somme.

Art. 2 – Information
La brochure commerciale constitue l’offre préalable visée par les conditions générales de vente ci-contre sans constituer pour autant un document de nature contractuel. La brochure ayant été conçue en novembre 2008, des modifications peuvent éventuellement intervenir dans le nombre et la nature des prestations proposées. Conformément à l’article 97 des conditions générales de ventes ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par l’office de tourisme Haute-Somme.

Art. 3 – Responsabilité
L’Office de tourisme Haute-Somme est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui dispose : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit en cas de force majeure ».

Art. 4 – Réservation
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le contrat signé par le client accompagné d’un acompte égal à 25 % du montant total du séjour ou de l’excursion établie sur la base minimum de 30 personnes.

Art. 5 – Règlement du solde
Le client devra verser à l’Office de tourisme Haute-Somme le solde de la prestation convenue et restant due dès réception de la facture.

Art. 6 – Dès réception de l’acompte, l’office de tourisme Haute-Somme adresse au client tous les documents (programme, menu, plan, …) nécessaires au bon déroulement du circuit. Ils constituent l’accusé de réception.

Art. 7 – Arrivée
Le client doit se présenter aux jours et aux heures mentionnées sur le contrat ou sur le bon d’échange ou encore sur le programme. En cas de retard, le responsable doit prévenir l’Office de tourisme Haute-Somme ou le(s) prestataire(s) concerné(s). Les prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une interruption du voyage, resteront dues et ne pourront donner lieu à un remboursement.

Art. 8 – L’annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme à l’Office de tourisme Haute-Somme. L’annulation du client entraîne, outre les frais éventuels de dossier et d’assurance, la retenue des frais variables selon la nature du séjour ou de l’excursion, et la date à laquelle elle intervient.
Sauf indication particulière :
• L’annulation intervient 30 jours avant la date du séjour ou de l’excursion : il sera retenu 46 € pour frais de dossier.
• L’annulation intervient entre le 29ème et le 15ème jour avant la date du déplacement : il sera retenu 25% du prix du séjour ou de l’excursion.
• L’annulation intervient entre le 14ème et le 8ème jour avant la date du déplacement : il sera retenu 50 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• L’annulation intervient entre le 7ème et le 2ème jour avant la date du déplacement : il sera retenu 75 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• L’annulation intervient moins de 2 jours avant la date du séjour ou de l’excursion : il ne sera procédé à aucun remboursement.
• En cas de non présentation du client : il ne sera procédé à aucun remboursement.


Art. 9 – Désistement
Le nombre de participants annoncé, au minimum 8 jours avant un séjour ou une excursion sera le nombre pris en compte pour la facturation, indépendamment des désistements de dernière minute.

Art. 10 – Modification par l’office de tourisme Haute-Somme d’un élément substantiel du contrat Se reporter à l’article 101 des conditions générales de vente ci-dessus.

Art. 11 – Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article 102 des conditions générales de vente ci-dessus.

Art. 12 – Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l’article 103 des conditions générales de vente ci-dessus.

Art. 13 – Cession du contrat par le client
Se reporter à l’article 99 des conditions générales de vente ci-dessus.

Art. 14 – Hébergement en hôtel
Le prix des nuitées est calculé sur la base d’une chambre double avec bain ou douche et petit-déjeuner. Les hébergements proposés sont de catégorie 2*, sauf cas contraire spécifié dans le texte de présentation.
L’organisateur devra fournir à l’office de tourisme Haute-Somme, la liste nominative des membres du groupe ainsi que la liste précise des personnes partageant les chambres : ceci 15 jours avant la date du séjour. Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’hébergement, l’office de tourisme Haute-Somme peut refuser les clients supplémentaires. Le contrat étant alors réputé rompu du fait du client.
Lorsqu’un client occupe seul une chambre, un supplément dénommé « single » lui sera facturé.
La chambre doit être libérée avant midi.

Art. 15 – Fixation des prix et gratuités pour groupes
Sauf mentions contraires, les prix sont calculés sur la base d’un groupe de 30 personnes minimum. Une gratuité est accordée au conducteur. La gratuité du responsable du groupe n’est pas systématique. Elle dépend du circuit sélectionné. Se renseigner.

Art. 16 – Transport
Il n’est pas inclus dans le prix de vente. Il est donc à la charge du client. Néanmoins, l’Office de tourisme Haute-Somme peut réserver, sur demande, un autocar avec conducteur et l’inclure dans le prix de vente.

Art. 17 – Menus
Ils sont donnés à titre indicatif. D’autres menus de qualité équivalente sont possibles dans d’autres restaurants.

Art. 18 – Le guide accompagnateur
Selon le type de visite ou d’activité, un accompagnateur peut être inclus, sauf indication particulière.

Art. 19 – Supplément
Un supplément sera demandé pour les excursions ou séjours se déroulant les week-ends et jours fériés et pour les groupes inférieurs à 30 participants. Les modalités de calcul du nouveau tarif seront clairement précisées.

Art. 20 – Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait ou de sa négligence (ex. vol, …). Il est invité à vérifier qu’il possède toutes les assurances nécessaires le couvrant pendant son séjour ou son excursion.
Par ailleurs, l’office de tourisme Haute-Somme a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle qu’il peut encourir.

Art. 21 – Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’Office de tourisme Haute-Somme dans les 15 jours qui suivent le séjour ou l’excursion, par lettre recommandée avec accusé de réception.


OFFICE DE TOURISME HAUTE-SOMME
16 place André Audinot
80200 PERONNE
Tél : 03 22 84 42 38 – Fax 03 22 84 51 25
E-mail : accueil@hautesomme-tourisme.com

N° Siret : 780 659 298 00050
Code APE : 7990 Z
N° d’autorisation : AU 080/08/0001
Garantie financière : APS Contrat n° 083361541
Assurance RCP AGF – Banque HSBC PICARDIE PERONNE

les tarifs et conditions de séjour sont susceptibles d’être modifiés.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut-être exercé auprès du service de la réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
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